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Fiche pratique

Alertes pour la prévention des difficultés des entreprises

Vérifié le 28/05/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Différentes procédures d'alerte peuvent être mises en œuvre pour détecter au plus tôt les difficultés d'une entreprise et essayer d'y remédier avant que la situation ne s'aggrave.

Un commerçant ou artisan, ainsi qu'un EIRL, et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du préfet de région.

Ce groupement fournit à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse comptable et financière des informations que ceux-ci s'engagent à lui transmettre. Lorsqu'il détecte des indices de difficultés, il en informe l'adhérent et peut lui proposer l'intervention d'un expert.

Les administrations prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. La Banque de France peut aussi être appelée à donner des avis sur la situation financière des adhérents.

Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure des conventions au profit de leurs adhérents, notamment avec les banques et les assurances.

Dès qu'il éprouve des difficultés dans la gestion de son entreprise, le dirigeant peut engager une démarche de diagnostic préventif et objectif, qui lui permet de détecter l'origine des difficultés et de pouvoir y remédier au plus vite.

Un outil d'auto-diagnostic permet ainsi à l'entrepreneur d'évaluer de façon objective le degré de gravité de ses difficultés. Sans comporter d'éléments chiffrés, dont la signification dépend de l'activité de l'entreprise et de son environnement, cet outil de pré-détection est basé sur les relations avec les tiers (banquiers, salariés, clients, fournisseurs, administrations).

Le commissaire aux comptes d'une entreprise doit alerter les dirigeants de l'entreprise dès qu'il relève des faits susceptibles de compromettre la continuité de l'activité.

S'il constate que les décisions prises ne permettent pas d'améliorer la situation, il doit en informer le président du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par ce dernier.

Lorsque le dirigeant, informé des difficultés par le commissaire aux comptes, ne répond pas à celui-ci, ne lui donne pas de réponse satisfaisante ou lorsque les décisions prises à l'issue de l'assemblée générale ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal.

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, la procédure d'alerte au commissaire aux comptes est modifiée jusqu'au 31 décembre 2020.

Dans une situation d'urgence, le commissaire aux comptes peut informer le président du tribunal compétent ou le président du conseil d'administration ou de surveillance ou le dirigeant. Il peut lancer l'alerte si l'entreprise doit adopter des mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures estimées insuffisantes.

Dans ce cas, le commissaire aux comptes informe par tout moyen et sans délai le président du tribunal de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de tous les documents utiles à cette information ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

Le commissaire aux comptes peut, à son initiative ou à la demande du président du tribunal, transmettre tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Le commissaire aux comptes peut également demander à être entendu par le président du tribunal à tout moment.

Dans ce cas, il n'est pas obligé de respecter le secret professionnel à l'égard du président du tribunal.

Le commissaire aux comptes pourra ainsi, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment lui transmettre toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise

Cette transmission d'informations n'empêche pas la poursuite de la procédure d'alerte, ni à la transmission des informations sur la situation de l'entreprise aux étapes de la procédure d'alerte prévues en temps normal.

Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits pouvant affecter la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. Si les réponses sont jugées insuffisantes ou si elles confirment la situation détectée, le comité social et économique peut décider d'adresser un rapport à la direction et aux commissaires aux comptes. Les informations communiquées ont un caractère confidentiel.

Les associés et les actionnaires informés des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité peuvent alerter la direction de l'entreprise par le biais d'une question écrite.

La réponse doit être communiquée au commissaire aux comptes, qui peut alerter le président du tribunal de commerce s'il le juge utile.

Le président du tribunal de commerce où l'entreprise a son siège social peut, lorsqu'il a connaissance des difficultés d'une entreprise, convoquer son dirigeant à un entretien, pour que soient envisagées avec lui les mesures propres à redresser la situation.

Il peut si nécessaire, obtenir des commissaires aux comptes, des administrations, des organismes sociaux et de la Banque de France, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise.

Le magistrat dispose d'un droit de communication dans le cadre d'une procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes : il peut obtenir du commissaire aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements pour avoir une information exacte sur la situation économique et financière de la société.

Le président du tribunal peut procéder de même à l'égard des personnes morales ou physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, ou une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un avocat, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire judiciaire ou d'un officier public ou ministériel, le président du tribunal peut seulement informer l'ordre professionnel ou l'autorité compétente sur les difficultés portées à sa connaissance.